CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Nos relations contractuelles sont régies par les usages professionnels et conditions générales de vente, établis par la Fédération de l'imprimerie et de la Communication Graphique qui sont précisés par nos conditions particulières de vente reproduites ci-dessous.

En cas de litige, seul le tribunal de commerce de Lyon est compétent (sauf accord des deux parties pour recours à la procédure de l'arbitrage). Nous nous réservons la propriété des marchandises, même livrées, jusqu'à leur paiement intégral.

 

Art. 1 · Prix

Les prix des industriels graphiques sont débattus librement entre acheteurs et vendeurs. Chaque industriel établit ses prix en tenant compte des conditions d'exploitation et des équipements qui lui sont particuliers.

Saul convention expresse contraire, les prix de vente globaux des imprimeurs, quels que soient leurs éléments composants, varient en fonction des charges nouvelles - ou de l'augmentation des charges existantes - d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle.

Les prix étant calculés hors taxes, le montant des factures et des devis est à majorer du montant des taxes sur le chiffre d'affaires. Les clients pouvant prétendre au taux réduit de la T.V.A. doivent fournir à cet égard toutes justifications nécessaires.

 

Art. 2 · Majorations de prix

Saul stipulations contraires, les prix sont établis pour des travaux exécutés dans des conditions normales d'exploitation. Ces prix subissent donc des majorations lorsque les travaux doivent être exécutés en dehors des heures normales par suite des exigences formulées par le client. Dans chaque cas considéré, ces majorations sont calculées en tenant compte des suppléments de salaires conventionnellement admis.

 

Art. 3 · Calendrier des fabrications

La qualité des travaux dépend pour une large part du respect du calendrier convenu entre l'industriel et le client lors de la passation de la commande.

Toutes modifications dans ce calendrier provenant notamment de retards dans la remise des éléments de travail à l'industriel ou dans le retour des bons à tirer aux ateliers entraînent une désorganisation des programmes d'exécution et une précipitation dans leur réalisation. Elles nuisent à la qualité du produit fini ; elles sont aussi une source d'erreurs et d'élévation des prix de revient. C'est pourquoi I' industriel est habilité, en pareil cas, à demander un supplément de facturation approprié.

 

Art. 4 · Paiement

A défaut de stipulations contractuelles, les prix des travaux exécutés par les industriels graphiques s'entendent pour paiement comptant sur facture, sauf en ce qui concerne les travaux exécutés pour les périodiques.

Peut être seul considéré comme paiement comptant, le règlement d'une facture, par tous moyens de paiement contractuellement acceptés, sous les cinq jours écoulés après sa réception. Il est d'usage de demander un acompte à la prise de la commande.

 

Article 5 · Retord de paiement

En cas de retard au défaut de paiement d'une échéance, la fatalité des sommes dues par le client à l'industriel graphique à quelque titre que ce soit, devient immédiatement exigible et ce, sans mise en demeure ni autre formalité.

Toute somme non payée aux échéances convenues produira de plein droit une pénalité de retard dont le montant est au moins équivalent à trois lois le taux de l'intérêt légal.

De plus, toujours dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de règlement mentionnée sur la facture, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € sera due en plus des pénalités de retard.

 

 

MARCHANDISES ET OBJETS APPARTENANT A LA CLIENTÈLE

 

Art. 10 · Garantie · Risque · Assurance

Les marchandises de toutes natures et objets divers appartenant à la clientèle et notamment les manuscrits, copies, maquettes, dessins, objets d'art ou de collection, compositions sous toutes leurs Formes, supports électroniques, empreintes, pellicules cellulosiques et autres, photos, films et clichés de toutes natures et à l'usage de tous procédés, pierres, similis, zincs, gravures, Formes de découpe, fers et plaques à dorer, supports, papiers imprimés ou non, matières premières nécessaires à la reliure-brochure, volumes en tous états, etc, remis à un industriel graphique ne sont garantis contre aucun risque. La responsabilité de l'industriel pour tout accident, détérioration, disparition, etc, est exclue, que ces derniers surviennent avant, pendant ou après l'exécution des travaux dans les propres ateliers ou magasins de l'industriel graphique ou dans ceux de ses éventuels entrepositaires ou sous-traitants, ou en cours de transport.

L'attention de la clientèle est tout particulièrement attirée sur le lait que les industriels graphiques ne peuvent assumer une quelconque responsabilité en cas de pertes au dégâts occasionnés à des documents, clichés, ou tous autres objets, à eux confiés pour quelque raison que ce soit.

La clientèle doit assurer ses marchandises et objets en tous étals dont elle seule connaît la valeur marchande et doit obtenir de ses compagnies d'assurances l'abandon de recours contre l'industriel, ses préposés, ses entrepositaires et ses sous-traitants.

 

Art. 14 · Transfert de risques

Les marchandises doivent être enlevées par le client dès qu'elles ont été mises à sa disposition. Jusqu'à leur enlèvement, elles demeurent dans les ateliers de l'industriel aux risques du client. Les articles 10 à 12 leur sont applicables.

 

DROITS D'AUTEUR

Art. 16 · Propriété littéraire et artistique · Reproduction

Lorsqu'un industriel graphique exécute, sous quelque Forme que ce soit, un travail impliquant une activité créatrice ou sens de la législation sur la propriété littéraire et artistique (notamment : dessins, photos, gravures, films et clichés de toutes natures, empreintes, compositions en caractères spéciaux, dispositions typographiques au maquettes de reliure et de brochure, Formes de découpe, fers et plaques à dorer, etc), les droits d'auteur découlant de cette création et notamment le droit de reproduction restent acquis à l'industriel graphique et ne sont transférés au client que moyennant

une convention écrite en ce sens.

 

Art. 17 · Propriété littéraire et artistique · Cession

La convention écrite de cession des droits d'auteur et notamment du droit de reproduction doit être expresse : elle ne saurait résulter, ni du lait que l'activité créatrice ait été prévue dans la commande, ni du lait qu'elle lasse l'objet d'une rémunération spéciale, ni enfin du lait que la propriété du support matériel du droit d'auteur soit transférée au client.

Sauf convention spéciale d'exclusivité, l'industriel peul à nouveau utiliser une création artistique réalisée par ses services.

 

Art. 18 · Droit de reproduction · Contrefaçon

La passation d'une commande portant sur la reproduction d'un objet qui bénéficie de la protection des lois sur la propriété artistique implique, de la part du client, l'affirmation de l'existence d'un droit de reproduction graphique à son profit. Il doit, en conséquence, de plein droit, garantir l'industriel contre toute contestation dont ce droit de reproduction pourrait être l'objet.

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 20 · Propriété des éléments de fabrication

Les éléments de fabrication nécessaires pour mener l'ouvrage à banne lin demeurent la propriété de l'imprimeur qui les a créés. Toutefois, la propriété de ces éléments (par exemple clichés, films, supports électroniques ... ) peut à tous moment, être transférée au client par convention expresse, sous réserve des dispositions de l'article 16 relatif à la propriété artistique et sans préjudice des articles relatifs à la conservation (cl. art. 606 et suivants).

 

Art. 21 · Retords

Les délais qui ne sont pas expressément stipulés comme impératifs sont indicatifs. Leur non observation ne peut motiver un refus total de la livraison, ou du paiement de la facture. Tout retard du lait du client à l'un des stades de la chaîne graphique est de nature à retarder la livraison.

l'industriel n'est pas responsable des retards occasionnés par arrêt de force motrice, incendie, inondation, laits de grève ou de guerre, ainsi que par tous cas de force majeure, même en cas de délais impératifs convenus entre les parties.

 

Art. 22 · Livraisons défectueuses · Ve11les

L'industriel graphique n'est tenu que des fautes qu'il a pu commettre dans les opérations qui lui ont été confiées, fautes dont le client aura apporté la preuve. Dans le cas où la responsabilité de l'industriel graphique est engagée, la défectuosité d'une partie de la livraison ne peut en motiver le rejet total.

Si les matières premières ont été fournies par l'industriel graphique, celui-ci doit remplacer à ses frais la partie de la livraison inacceptable sous réserve des limites de tolérances de livraison prévues à l'article 46. A défaut d'accord, il sera lait appel à un arbitre ou à un expert sur demande de la partie la plus diligente.

Toute réclamation, qu'elle se réfère à l'exécution du travail ou à sa facturation, doit être formulée dans les quatre jours ouvrables suivant la réception.

 

Art. 27 · Règles de composition

Originaux : il est entendu que le donneur d'ordre doit, dans tous les cas, conserver l'original de la copie et remettre un duplicata au compositeur. En cas d'accès direct du client au système de composition, il lui appartient d'assurer la sauvegarde de ses données par duplication préalable. A défaut d'indication particulière du client, l'imprimeur doit une composition exécutée selon les règles typographiques du client.

 

Art. 28 · Corrections

Sont considérées comme corrections d'auteur :

- toutes modifications de la copie demandées après saisie,

- toutes fautes résultant de l'interprétation d'une copie illisible. Lorsque le compositeur juge que l'état de la copie nécessite une lecture préparatoire à la saisie, il en prévient le donneur d ordre,

- toutes modifications de la présentation typographique par rapport aux instructions initiales données par le client.

Les corrections d'auteur donnent lieu à des suppléments de facturation intégrant le temps passé et les matières consommées.

Le client donneur d'ordre doit préciser s'il souhaite que la copie et la composition soient relues par le compositeur.

Ces corrections d'auteur sont toujours facturées à part et les clients doivent renvoyer à l'imprimerie toutes les copies et Ioules les épreuves sur lesquelles ils ont lait ou non des corrections, ces pièces étant indispensables à la vérification des comptes. En cas de non-renvoi de ces pièces justificatives, les documents fournis par l'imprimeur font loi.

l'imprimeur s'engage à Faire une relecture attentive de l'épreuve portant approbation définitive de son client, sans pour cela se rendre responsable des fautes qui auraient échappé à l'auteur au au client.

 

BON A TIRER

Art. 35 · Différentes étapes du bon à tirer

Quel que soit le procédé employé, c'est en fonction du degré de complexité des ouvrages confiés aux industriels graphiques et des servitudes particulières afférentes à chacun d'eux, qu'une ou plusieurs étapes de contrôle pourront être prévues afin - d'une part de s'assurer que les désirs du client ont été correctement interprétés - et d'autre part, d'éviter d'engager des opérations onéreuses avant que les travaux antérieurs aient été approuvés.

Les plus usuelles de ces étapes éventuelles sont : le bon à monter, le bon à graver, le bon à rouler pour certains ouvrages, d'autres étapes peuvent être prévues : bon à composer, bon à façonner, par exemple. Chacun de ces «bons», sans autre formalité que leur signature par le client, dégage formellement la responsabilité de l'industriel pour les travaux exécutés antérieurement à la dite signature, sous réserve, bien entendu, qu'il soit tenu compte des corrections ou indications portées sur le «bon».

Théoriquement souhaitables, ces contrôles, dont l'ensemble constitue le «bon à tirer» traditionnel, peuvent retarder l'exécution du travail et devenir très onéreux suivant les circonstances de temps et de lieu. C'est pourquoi ils doivent faire l'objet, sauf imprévu, d'un accord préalable entre les deux parties, à l'exception du cas où le «bon à tirer» ne comporte qu'une seule étape de contrôle dont le choix est alors laissé à l'imprimeur. Ce «bon» unique - ou le «bon» signé lors de la dernière étape de contrôle rappellera le chiffre du tirage lorsque celui-ci sera différent du chiffre porté sur le bon de commande, cette différence éventuelle faisant l'objet d'un accord préalable avec l'imprimeur lorsque celui-ci a déjà commandé le papier.

En tout état de cause, les usages concernant la dation de ces «bons» successifs font l'objet de dispositions spéciales pour chaque procédé, exposés dans les annexes particulières à chacun d'eux. En l'absence de bon à tirer, la responsabilité de l'imprimeur est dégagée si cette absence résulte de la volonté ou du lait du client. A défaut de bon à tirer sur les

épreuves de composition, la responsabilité du donneur d'ordre est entière et il lui appartient de s'assurer de la conformité de la livraison. A réception des épreuves comportant le ban à tirer,

l'imprimeur ou l'industriel graphique s'engage à relire attentivement les textes, sans se rendre pour cela responsable des fautes qui auraient échappé à l'auteur ou ou client.

 

Art. 46 · Tolérance selon tirage

En raison des aléas de fabrication, l'industriel graphique ne peut être tenu de mettre à disposition de son client les quantités exactes qui lui ont été commandées.

Les tolérances admises en plus ou en moins sur les quantités commandées et que l'acheteur est tenu d'accepter sont limitées aux pourcentages suivants à appliquer aux chiffres indiqués sur le bon à tirer.

Pour un tirage de :

- 100 001 exemplaires et au-dessus + ou - 2,0 %

- 100 000 exemplaires et au-dessous + ou - 2,5 %

- 50 000 exemplaires et au-dessous + ou - 3,5 %

- 35 000 exemplaires et au-dessous + ou - 4,5 %

- 25 000 exemplaires et au-dessous + ou - 5,5 %

- 20 000 exemplaires et au-dessous + ou - 6,5 %

- 10 000 exemplaires et au-dessous + ou - 8,0 %

- 2 000 exemplaires et au-dessous + ou - 10,0 %

 

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